TA Nantes, 6 octobre 2017, n°1708777
Les saisines de l’Italie sont les plus importantes en nombre. Les autorités italiennes n’y répondent presque jamais explicitement et les personnes qui sont transférées sont souvent l’objet à leur arrivée d’une obligation de quitter le territoire alors que par le règlement, l’Italie est tenue d’examiner leur demande. Souvent, ces personnes reviennent en France et font l’objet d’une deuxième procédure Dublin. Ce jugement du TA de Nantes et important parce qu’il reconnaît cette réalité et surtout en fait un motif d’application de la clause discrétionnaire prévue au règlement pour que la France examine elle-même la demande.
- Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. A. est entré pour la première fois en France, le 18 juillet 2016 et qu’il a demandé l’asile, le 2 septembre suivant ; que la consultation de la base de données Eurodac a indiqué que ses empreintes avaient été relevées en Italie, le 9 juillet 2016, à la suite d’un franchissement irrégulier des frontières ; que M. A. a été remis aux autorités italiennes le 16 mai 2017, en application d’une décision de transfert prise par le préfet du Val d’Oise, le 17 février 2017 ; qu’il ressort des pièces du dossier, que le 17 mai 2017, soit le lendemain de sa remise aux autorités italiennes, celles-ci lui ont notifié un ordre de quitter le territoire italien dans un délai de sept jours, sans qu’au préalable sa demande d’asile ait été examinée ; qu’il est constant que M. A. est revenu en France le 22 mai suivant et qu’il a sollicité le bénéfice de la protection internationale, le 10 juillet 2017 ; qu’il ressort du compte rendu d’entretien qui lui a été accordé le 10 juillet 2017 afin de déterminer l’Etat membre responsable de sa demande d’asile, que M. A. a mentionné la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en Italie en dépit de sa prise en charge par les autorités de ce pays ; qu’il ne ressort, toutefois, ni des motifs de la décision attaquée du 27 septembre 2017 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l’Italie, ni d’aucune autre pièce du dossier que cette autorité aurait tenu compte de ce que l’Italie, après avoir accepté la prise en charge de M. A. , le 16 mai 2017, lui a notifié une mesure d’éloignement dès le lendemain, sans même examiner sa demande d’asile ; que M. A. , fait valoir sans être contredit, qu’en cas de retour en Italie, il est exposé à un renvoi vers le Soudan, son pays d’origine, sans examen préalable de sa demande d’asile ; que, dans les circonstances très particulières de l’espèce, en ordonnant le transfert de M. A. en Italie, sans prendre en compte l’impossibilité faite à ce dernier d’y présenter sa demande d’asile,dans le cadre d’une précédente remise, le préfet de Maine-et-Loire, à qui il appartenait d’apprécier si cette circonstance justifiait de conserver la demande d’asile de M. A. sur le fondement soit de l’article 3 soit de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de ce demandeur d’asile et commis une erreur de droit ; que, pour ce motif, M. A. est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2017 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l’Italie, ainsi que, par voie de conséquence, de l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;