« Application » de loi asile et immigration, septembre 2018

Modifications apportées par la nouvelle loi

 

Art Thème Entrée en vigueur
Entrée et circulation
18 Refus d’entrée :

Si une attention particulière est portée aux mineurs, plus de droit au jour franc pour les mineurs isolés aux frontières terrestres lors du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures. Les personnes peuvent être contrôlées à dix kilomètres de la frontière (soit jusqu’à Roquebrune-Cap-Martin voire Monaco pour Menton)

Modification de l’article L.213-2

Pour les refus d’entrée postérieurs à la date de publication de la loi
27 Circulation en France des personnes titulaires d’un titre délivré par un autre pays UE

Les personnes qui disposent d’un titre non revêtu de la mention « longue durée UE » peuvent avoir une interdiction de circulation sur le territoire français (ICTF)de trois ans maximum, la durée étant fixée en prenant en compte les mêmes critères qu’une IRTF (attaches en France, ordre public…)

Les personnes qui disposent d’un titre étranger mention « longue durée UE » ne peuvent recevoir l’ICTF qu’en cas d’abus de droit ou d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public

Mêmes conditions d’abrogations que pour les citoyens UE : être en prison ou hors de France depuis 1 an ou assigné à résidence.

Modification de l’article L.531-1

Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019

Décisions prises après cette date

45 Conditions d’obtention d’un document de circulation pour étranger mineur (DCEM)

Fusion et réécriture des articles sur le DCEM en articles L.321-3 à L.321-6 avec des absurdités et discriminations. Ont droit au DCEM les enfants :

1) Parent titulaire d’une CST, CSP ou CR ; à Mayotte, condition de naissance en France de l’enfant

2) Enfant de Français ou de citoyen.ne UE ayant droit au séjour

3) Enfant du conjoint d’un citoyen.ne UE « Actif » ou « Inactif » (redondant cas n°1 ou 2)

4) Dont l’un des parents a acquis la nationalité française (redondant cas n°2)

5) Confié à l’ASE avant 16 ans

6) Réfugié ou protégé subsidiaire

7) Entrée en France avec un visa de plus de trois mois en tant qu’enfant de Français ou d’adopté

8) Entrée en France avant 13 ans avec un visa visiteur ( !)

9) Entrée à Mayotte hors regroupement familialavant 13 ans sous couvert d’un visa + 1 parent titulaire d’une CST, CSP ou CR

Validité de 5 ans, pouvant être inférieure lorsque l’un des parents est titulaire d’un titre de séjour délivré sur les fondements des articles L. 313-6 (visiteur), L. 313-7 (étudiant), L. 313-7-1 et L. 313-7-2 (stagiaire et stagiaire ICT), L. 313-8 (jeune au pair), du 2° de l’article L. 313-10 (travailleur temporaire), du 11° de l’article L. 313-11 (étranger malade) ou des articles L. 313-24 (salarié détaché ICT) ou L. 316-1 (victime traite ayant déposé plainte ou témoigné). Dans ces cas, « La durée de validité est égale à celle restant à courir du document de séjour du parent dont la date d’expiration est la plus lointaine, sans pouvoir être inférieure à un an ».

Le DCEM peut être retiré si les conditions ne sont plus remplies, donc à l’issue du retrait du titre au parent.

Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019

demandes postérieures à cette date

46 Visas – Modifie le L.212-2 du code des relations entre le public et l’administration : les visas dont la délivrance est accordée ne doivent plus être signés du décideur Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019

demandes postérieures à cette date

Asile
1 et 3 Carte pluriannuelle pour les protégés subsidiaires, apatrides et leurs membres de famille

Plus de CST d’un an pour les protégés subsidiaires, apatrides ni pour les membres de leur famille : abrogation des articles L.313-11, 10° et L.313-13

Carte pluriannuelle de 4 ans maximum dès la première admission au séjour : création des articles L.313-25 et L.313-26

Membres de famille concernés :

– conjoint, partenaire ou concubin entrédans le cadre de la réunification familiale (RF)

– conjoint ou partenaire sans RF si l’union est postérieure à l’introduction de la demande d’asile ou apatridie et si plus d’un an d’union + communauté de vie effective

– enfants

– parents si la personne est mineure non mariée, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés (donc a priori les frères et sœurs de l’enfant protégé)

Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019

demandes postérieures à cette date

 

 

 

Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019

2 Plus de condition de régularité pour la CR pour les réfugiés et membres de famille

Modification de l’article L.314-11 : la condition de régularité du séjour n’est plus exigée. Changement surtout important pour les parents d’enfants reconnus réfugiés.

Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019

demandes postérieures à cette date

3 Transmission du certificat médical à l’OFPRA (et non via un médecin agréé) pour les enfants mineurs, garçons ou filles invoquant un risque de mutilation sexuelle

Modification de l’article L.723-5

Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019

 

5 Fin de protection : Obligation de l’OFPRA de refuser ou de mettre fin à la protection si condamnation pénale en France, dans l’Union européenne ou dans un Etat tiers démocratique. Possibilité de mener des enquêtes administratives

Modification de l’article L.711-6

Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019

Demandes postérieures à cette date

6 Réduire les délais en augmentant le nombre de procédures accélérées : demande dite tardive : le délai maximal laissé à une personne, entrée irrégulièrement, pour enregistrer une demande d’asile est réduit de 120 jours à 90 et même à 60 en Guyane. En conséquence, celui qui déposera une demande après ce délai verra sa demande examinée en procédure accélérée mais surtout n’aura pas les conditions matérielles d’accueil.

Modification de l’article L.723-2

 

Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019

Demandes postérieures à cette date

Asile : procédure OFPRA
10 Choix de la langue dès l’enregistrement : le demandeur devra indiquer la langue qu’il comprend et cela lui sera opposable pour l’entretien OFPRA ou l’audience CNDA. Si un interprète n’est pas disponible, on pourra désigner un interprète d’une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend.

Création de l’article L.741-2-1

Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019

Demandes postérieures à cette date

6 Décision de clôture : le projet de loi prévoit que la personne qui n’aura pas respecté le délai d’introduction aura automatiquement une décision de clôture (qui ne peut être contestée devant la CNDA mais devant le TA de Melun qu’après avoir tenté de rouvrir le dossier, comme le vient de rappeler le Conseil d’Etat dans un avis du 17 janvier 2018)

Modification de l’article L.723-13

Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019

Demandes postérieures à cette date

6 La convocation pour l’entretien à l’OFPRA se fera par tout moyen (généralisation du système de SMS)

Modification de l’article L.723-6

 

 

Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019Demandes postérieures à cette date
6 La notification des décisions de l’OFPRA garantissent confidentialité et réception personnelle : il s’agit de l’hypothèse d’un portail électronique où le demandeur devra aller chercher sa décision. L’ironie de l’histoire est qu’il ne pourra pas formuler son recours par voie électronique, la CNDA n’étant pas pour le moment concernée par la généralisation de télérecours

Modification de l’article L.723-13

Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019

Demandes postérieures à cette date

7 Dimension extérieure de l’asile : légalisation des « missions de protection » (audition et avis par l’OFPRA et décision par le ministère de l’intérieur)

Création de l’article L.714-1

Entrée en vigueur à la publication de la loi
Asile : procédure CNDA
8 Le délai de recours reste fixé à un mois. Cependant, si une personne demande l’aide juridictionnelle dans un délai de quinze jours, celle-ci n’interrompt plus le délai mais le suspend. Cela veut dire que l’avocat désigné devra connaître la date de notification et la date de demande d’aide juridictionnelle pour calculer le délai qui lui reste(entre quinze et vingt-neuf jours)

Modification de l’article 9-4 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019

Demandes postérieures à cette date

8

 

Généralisation de la visioconférence : le projet de loi supprime la possibilité de refuser ce mode d’audience

Modification de l’article L.733-1

Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019

Demandes postérieures à cette date

12 Plus de recours systématiquement suspensif pour les personnes originaires d’un pays d’origine sûr, les réexamens et les personnes présentant une menace grave à l’ordre public

La principale avancée de la loi de 2015 avait été le droit de se maintenir jusqu’à la décision de la CNDA (prise par un juge unique en cinq semaines) pour les procédures accélérées (en tout cas pour les décisions sur le fond en première demande). Ce principe n’est pas entièrement remis en cause mais les personnes originaires de pays considérés comme sûrs, les réexamens (même recevables) et les personnes présentant une menace grave à l’ordre public n’auraient plus le droit automatique de se maintenir sur le territoire pendant le recours (et du même coup, n’auront plus les conditions d’accueil et pourront être assignées à résidence).

Cependant pour respecter l’article 46 de la directive « procédure », est mise en place, à l’instar des demandes d’asile en rétention, une possibilité de demander le droit de rester pendant le recours CNDA.

Modification de l’article L.743-3

– Après la décision de l’OFPRA, et la fin du droit au maintien, elles feraient l’objet d’une obligation de quitter le territoire susceptible d’un recours dans un délai de quinze jours (ramené à quarante-huit heures en cas d’assignation ou de placement en rétention) où elles pourraient y demander au juge TA, au vu de raisons sérieuses pour demander l’asile (ce qui inverse la charge de la preuve puisque jusqu’à présent, c’était aux préfets de démontrer le caractère dilatoire de la demande), le droit de rester jusqu’ à la lecture de la décision CNDA (et non plus sa notification). Si le juge annule l’OQT, la personne se voit remettre une attestation de demande d’asile.

– Si une décision d’éloignement est déjà exécutoire, le demandeur dispose d’un recours dans un délai de 48h devant le TA pour solliciter le droit de rester. Dans ce cas, la décision d’éloignement n’est que suspendue.

Modification des articles L.743-3 et -4

– Le juge unique statue également sur le droit aux conditions d’accueil en cas d’assignation ou de rétention. Pendant l’examen du recours, la personne est hébergée mais l’allocation pour demandeur d’asile et adaptée ou remplacée par des aides matérielles. Le même régime est applicable aux personnes dublinées après la décision de transfert.

Pour les personnes faisant l’objet d’une procédure accélérée en raison d’une menace grave à l’ordre public ou à qui une fin de protection est notifiée en raison d’une atteinte à la sûreté de l’État ou d’une condamnation en France ou en Europe (nouveau), une procédure entièrement en rétention est prévue. Le recours pour le droit de rester n’aura pas de conséquences sur l’assignation ou sur la rétention. Les personnes qui se voient refuser ou retirer une protection sur le fondement de l’article L. 711-6 verront leur recours examiné selon la procédure accélérée de la CNDA (juge unique, délai de cinq semaines) et pourraient ne pas avoir un recours suspensif (menace grave). Or la jurisprudence de la CJUE exige, pour les réfugiés à qui est retirée une protection, un recours de plein droit suspensif puisque le principe de non-refoulement doit leur être garanti. Surtout, ces dossiers sont par nature complexes car se pose la problématique de l’exclusion et il sera difficile à un rapporteur et à un juge unique de statuer dans le délai prévu par la loi.

Création de l’article L.571-4

Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019

Demandes postérieures à cette date

12 Possibilité de prononcer une OQT dès la lecture de la décision par la CNDA. Jusque-là, les préfets ne pouvaient prendre une mesure d’éloignement qu’après la notification de la décision (parfois un ou deux mois après la lecture). Informatiquement renseigné, les préfets ne seront plus obligés d’attendre.

Modification de l’article L. 743-1

Décisions rendues à compter du 1er jour du 3ème mois suivant la publication de la loi
Orientation des demandeurs d’asile et cantonnement
13 Le projet de loi prévoit que « le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés » fixe la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ainsi que la répartition des lieux d’hébergement qui leur sont destinés. ». Les schémas régionaux quant à eux fixent les orientations en matière de répartition des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et réfugiés sur le territoire de la région, présentent le dispositif régional prévu pour l’enregistrement des demandes d’asile ainsi que le suivi et l’accompagnement des demandeurs d’asile et définissent les actions en faveur de l’intégration des réfugiés« ainsi que la répartition des lieux d’hébergement provisoire offrant des prestations d’accueil, d’information et d’accompagnement social, juridique et administratif dont peuvent bénéficier, jusqu’à la remise de leur attestation de demande d’asile, les étrangers ne disposant pas de domicile stable ».

Modification del’article L.744-2

Légalisation des CAES dont le statut juridique était problématique (lieu asile accessible avant l’enregistrement des demandes).

La loi prévoit une péréquation entre régions qui prévoit une orientation vers une autre région dès que la part fixée par le schéma est dépassée. Cette orientation doit tenir compte de la vulnérabilité et de l’existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles.

Sans même être obligé de leur proposer un hébergement, l’OFII pourra exiger d’un demandeur de se rendre dans une région déterminée et qu’elle y fixe sa résidence pour pouvoir continuer à avoir les conditions d’accueil.

Sauf cas impérieux et convocation à l’OFPRA ou CNDA, le demandeur devra demander l’autorisation de quitter sa région à l’OFII qui doit rendre sa décision dans les meilleurs délais. Si la personne quitte la région sans autorisation ou en cas de non présentation aux convocations des autorités (OFPRA, OFII, préfecture) l’OFII pourra retirer les conditions d’accueil immédiatement.

Dans les cas prévus par l’article L. 744-8, l’OFII pourra refuser ou suspendre les conditions d’accueil (nouveau cas de demande sous des identités différentes) après observations écrites de la personne.

Une attestation provisoire est établie dans l’attente de l’état-civil des bénéficiaires de la protection internationale pour ouvrir les droits (article L. 751-3) et l’accès aux CPH tient compte des liens créés dans la région où le demandeur d’asile a été cantonné. Les CPH n’ont plus de rôle de coordination.

 

Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019

 

13 Echange d’information entre SIAO et OFII : La liste des demandeurs d’asile et des réfugiés hébergés dans le dispositif d’hébergement généraliste sera transmise mensuellement à l’OFII : C’est la logique de la circulaire du 12 décembre 2017 qui est mise en œuvre mais c’est aussi un moyen de comptabiliser les demandeurs d’asile pour leur couper le montant additionnel versé en cas de non-hébergement. En creux, les personnes étrangères qui ne sont ni demandeurs d’asile, ni BPI pourront être repérées.

Modification de l’article L.744-6

Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019

 

Asile et droit au travail
49 Demandeur d’asile majeur et droit au travail : possibilité de demander une autorisation de travail dans un délai de six mois après l’introduction de la demande d’asile, le préfet a deux mois pour répondre sinon cela est accordé.

Mineurs isolés et droit au travail pendant la procédure d’asile

Le mineur non accompagné qui bénéficie d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée et qui dépose une demande d’asile est autorisé à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de la demande.

Modifications de l’article L 744-11

 

Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019

 

Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019

Demandes postérieures à cette date

 

Séjour / nationalité : vie privée et familiale
16 et 17 Droit du sol à Mayotte

Nouvel article 2493 au code civil. Les articles 21-7 et 21-11 du code civil sont amplifiés d’une condition à Mayotte :

– pour les jeunes né·e·s après l’entrée en vigueur de la loi, résidence régulière en France d’au moins l’un des parents depuis au moins trois mois lors de la naissance

– pour les jeunes né·e·s avant l’entrée en vigueur de la loi, 5 années de résidence régulière d’au moins un parent, de façon continue ou discontinue après les 11 ans de l’enfant, ou après les 8 ans de l’enfant si la nationalité est réclamée à 13 ans

Nouvel article 2495 du code civil. La résidence régulière depuis au moins trois mois est inscrite sur l’acte de naissance de l’enfant à la demande du parent. L’officier peut refuser et saisir le procureur.

Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019

Demandes postérieures à cette date

55 Parents d’enfant français

Modification de l’article L.313-11, 6° : la contribution du 2e parent à l’entretien et l’éducation doit être justifiée si ce parent a volontairement reconnu son enfant (donc si l’enfant est né hors mariage)

Modification de l’article 316 du code civil et création des 316-1 et suivants : il faut justifier de son identité et sa résidence pour reconnaître un enfant + possibilité d’opposition à la reconnaissance par l’officier d’état civil (saisine du procureur analogue aux conjoints de Français)

Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019

Demandes postérieures à cette date

56

et

65

Personnes malades

Modification de l’article L.313-11, 11°:

– les médecins peuvent demander les informations médicales nécessaires aux « professionnels de santé qui en disposent » sous réserve de l’accord de la personne ;

– possibilité pour le préfet de refuser le séjour par une décision « spécialement motivée » en cas d’avis médical favorable.

Suppression de l’obligation d’avoir un médecin présent à Mayotte dans le collège national en charge de rendre un avis pour une personne malade résidant à Mayotte : suppression du 16° de l’article L831-2 :« La carte de séjour prévue au 11° de l’article L. 313-11 est délivrée, après avis médical, selon une procédure définie par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le collège médical, qui comprend un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration exerçant dans le département, peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle »

Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019

Décisions et avis postérieurs à cette date

 

57 Traite des êtres humains (TEH)

Modification de l’article L.314-8 : les victimes TEH qui portent plainte ou témoignent ne sont plus exclues de l’accès à la carte de résident « longue durée UE » après 5 ans de séjour régulier (sous condition de ressources).

 

Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019

Demandes postérieures à cette date

57

et

65

Personnes bénéficiaires d’une ordonnance de protection pour des faits de violences au sein du couple ou de mariage forcé

Modification de l’article L.316-3 : les bénéficiaires d’une ordonnance de protection se voient renouveler de plein droit leur CST vie privée et familiale même après expiration de l’ordonnance si elles ont déposé plainte, pendant la durée de la procédure pénale.

Les bénéficiaires de l’ordonnance de protection sont désormais exclues de la carte pluriannuelle.

Réécriture de l’article L.316-4 : Les personnes étrangères détentrices de la carte de séjour L.316-3 (ordonnance de protection), qui ont déposé plainte pour des violences au sein du couple ou pour une tentative de mariage forcé et pour lesquelles il y a eu une condamnation définitive de la personne mise en cause, se voient délivrer une carte de résident de plein droit.

Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019

Demandes postérieures à cette date

58 Violences familiales et conjugales

Modification duL.314-5-1 : Dorénavant, la carte de résident ne pourra être retirée aux conjoints victimes violences familiales (avant cela ne concernait que les violences conjugales).

Modification duL.431-2 : Les bénéficiaires du regroupement familial, victimes de violences familiales bénéficient de plein droit du renouvellement de leur titre et ne peuvent se le voir retirer.

Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019

Demandes postérieures à cette date

Séjour / activités
40 « Passeport talent » et « passeport talent – famille »

Les personnes employées par une « entreprise innovante » reconnue comme telle par un organisme public ont droit au passeport talent. Egalement, les chercheurs dans le cadre de programmes de mobilité au sein de l’UE.

La carte « passeport talent – famille » est réduite aux « enfants du couple », pas de famille recomposée.

Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019

Demandes postérieures à cette date

41

65

Etudiants – mobilité et recherche d’emploi

Article L.313-7 : la carte « étudiant – programme de mobilité » peut être délivrée dans le cadre de mobilités dans l’UE.

L.313-27 : Nouvelle carte pluriannuelle étudiants-mobilité ; CSP d’au moins 2 ans alignée sur le programme de mobilité.

L.531-2 : possibilité de prononcer une mesure de réadmission si les conditions ne sont pas ou plus remplies.

Création d’une CST « recherche d’emploi » à la place de l’APS « recherche d’emploi »

Création de l’article L.313-8 : CST d’1 an non renouvelable pour les ex-« étudiants » ou « chercheurs ». Conditions :

– justifier d’une assurance maladie ;

– vouloir compléter sa formation par une 1e expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou employeur ; emploi en relation avec la formation ou les recherches, avec un seuil de rémunération fixé par décret et modulé éventuellement selon le niveau de diplôme.

A l’issue de la période de douze mois, bascule soit sur « passeport talent » soit sur CST « salarié »/ « travailleur temporaire » ou « entrepreneur », en fonction d’un seuil de rémunération ou en cas de création d’entreprise + assurance maladie. Pas d’opposabilité de la situation de l’emploi.

Pas de contrôle sur le droit au séjour (L.313-5-1) dans les 3 premiers mois de la CST « recherche d’emploi ».

La CST « recherche d’emploi » peut se demander maximum 4 ans après l’obtention du diplôme pour ceux qui ont quitté la France après leurs études.

En conséquence, abrogation de l’APS recherche d’emploi.

Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019

Demandes postérieures à cette date

43

et

65

Carte de séjour temporaire « jeune au pair »

Création de l’article L.313-9. I – CST « jeune au pair » :

– avoir entre 18 et 30 ans ;

– justifier d’un accueil temporaire dans une famille de nationalité différente ( ??) sans lien de parenté, « dans le but d’améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d’enfants ; »

– avoir « une connaissance de base de la langue française » ou « un niveau d’instruction secondaire ou des qualifications professionnelles ».

Exclusion des Jeunes au pair de l’accès à la carte de séjour pluriannuelle.

Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019

Demandes postérieures à cette date

50 Autorisation de travail pour les MIE confiés à l’ASE

Concerne les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée :

Le deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, sous réserve de la présentation d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. »

Disposition applicable au lendemain de la promulgation de la loi
52 Fusion annoncée des titres de séjour « salarié » et « travailleur temporaire »

Le gouvernement a 24 mois pour réécrire par ordonnance le Ceseda + pour prendre « toute mesure relevant du domaine de la loi » pour créer un TS unique à la place de « salarié » et « travailleur temporaire »

Dans les 24 mois après la promulgation de la loi
53 Visiteurs

Modification de l’article L.313-6

– Ressources doivent désormais être au moins égales au SMIC

– Nouvelle condition = justifier d’une assurance maladie

Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019

Demandes postérieures à cette date

54 Stagiaires détachés ICT (intra corporatetransferees, c’est-à-dire mobilité professionnelle intra entreprise) et salariés détachés ICT et leurs familles

Leurs CST ou CSP sont désormais non renouvelables, sauf s’ils passent 6 mois hors UE ; il faut désormais au moins 6 mois d’ancienneté dans le groupe ; seuls les « enfants du couple » peuvent bénéficier de la carte de séjour famille, pas de famille recomposée

Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019

Demandes postérieures à cette date

57 Carte de résident mention « longue durée UE » pour les salariés en mission et salariés ICT

Exclusions de :

– Conjoints et enfants du titulaire passeport talent « salarié en mission » ;

– Salariés détachés ICT.

 

Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019

Demandes postérieures à cette date

60 Admission exceptionnelle au séjour « compagnons Emmaüs »

Création d’un nouveau cas d’admission exceptionnelle au séjour

« Art. L. 313-14-1. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public et à condition qu’il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2, à l’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles qui justifie de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019

Demandes postérieures à cette date

64 Carte de résident pour les légionnaires

Création de l’article L.314-6-2 : retrait de la carte de résident en cas de retrait du certificat de bonne conduite

Modification de l’article L.314-11, 7° : plus de condition de régularité du séjour pour obtenir la carte de résident en tant que légionnaire

Modification de l’article L.311-9 : dispense de contrat d’intégration républicaine pour les légionnaires qui obtiennent une carte de résident

Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019

Demandes postérieures à cette date, ou retrait du certificat de bonne conduite postérieur

Procédure séjour
44 Double demande asile/séjour

La préfecture doit informer les personnes en demande d’asile du droit de déposer une demande de titre de séjour pendant un délai à fixer par décret. Ensuite, circonstances nouvelles à justifier.

Modification de l’article L.311-6

Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019

Demandes postérieures à cette date

47 Visite médicale Ofii lors de la première admission au séjour

Modificationde l’article L.5223-1 code du travail : le « contrôle médical » est remplacé par une « visite médicale » qui sert aussi au repérage des troubles psychologiques.

L’Ofii peut embaucher des médecins retraités…

Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019
48 Contrat d’intégration républicaine

Ajout d’une dimension au CIR : conseil en orientation professionnelle + accompagnement sur l’insertion professionnelle

Suppression du cours d’histoire-géographie en outre-mer

Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019

CIR engagés après cette date

63 Justification du séjour régulier après expiration du titre en cours

Modificationde l’article L.311-4 :

Les cartes pluriannuelles générales de 4 ans permettent de justifier du séjour régulier, des droits aux prestations sociales et au travail pendant 3 mois après leur expiration.

Le ministère de l’Intérieur fixera par arrêté les départements où les cartes de séjour temporaire et les autres cartes pluriannuelles le permettent également.

 

 

Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019

Pas de date à priori pour la publication de l’arrêté

Mesures d’éloignement
23 et 24 OQTF après une double demande séjour et asile : réduction des voies et délais de recours

Modification de l’articleL.511-1-I (prononcé de la mesure) :

En cas de double demande l’OQTF peut être prise sur le seul fondement du refus asile.

Modification de l’article L.512-1- I bis (contentieux) :

Délai de recours à 15 jours pour les personnes qui ont formé une double demande (asile et séjour)

Prononcé : décisions prises après une date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019

Contentieux : date fixée par décret au plus tard le 1er janvier 2019. Applicable aux demandes déposées postérieurement.

Art 23 Extension des cas d’OQTF sans délai de départ volontaire

Modification de l’article L.511-1 II 3° :

Ajouts de nouveaux cas d’OQTF sans délai de départ volontaire, à l’étranger qui :

« entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour » ;

« a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français »

« a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie »

 

Durcissement de dispositions déjà existantes, pour l’étranger qui :

– a fait usage« d’un titre de séjour, un document d’identité ou de voyage contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien » (la rédaction précédente parlait seulement de l’étranger qui a contrefait ou falsifié un document mais pas de celui qui en fait usage) ;

« a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjourou a communiqué des renseignements inexacts» (la rédaction précédente parlait seulement de dissimulation) ;

« ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » (la rédaction précédente ne mentionnait qu’une résidence effective ou permanente ».

 

Décisions prises après une date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019

 

Art23 Durcissement du régime des interdictions de retour du territoire français (IRTF)

Modification de l’article L.511-1 III :

– La durée de l’IRTF ne commence qu’à compter de l’exécution de l’obligation à quitter le territoire qu’elle assortit (c’est àdire la sortie effective de la personne du territoire européen) et non plus à compter de sa notification comme précédemment : il s’agit de l’intégration législative de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne CJUE, 26 juill. 2017, aff. C-225/16, Ouhrami

– Automaticité du prononcé d’ IRTF à l’ensemble des personnes qui se sont maintenues irrégulièrement au-delà du délai de départ volontaire sauf « circonstances humanitaires »

Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019

 

Art 24 Extension du délai pour statuer des juridictions administratives saisies en cas de rétention ou d’assignation

Modification de l’article L.512-1 :

La juridiction dispose d’un délai de 96 heures pour statuer à compter de l’expiration du délai de recours (soit 144 heures, un doublement par rapport au délai précédent). Délai également de 144h à compter d’un placement en rétention ou d’une assignation à résidence intervenant en cours d’instance (par exemple : interpellation de la personne alors qu’un recours contre une OQTF est pendant devant le tribunal administratif)

Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019 et s’appliquent aux recours qui lui sont postérieurs
Art 24 OQTF et détention

Modification de l’article L.512-1 IV :

– Possibilité de demander l’assistance d’un interprète et d’un conseil lors de la notification de l’OQTF et avant l’introduction du recours

– Obligation pour l’autorité administrative d’informer la juridiction administrative de l’éventuelle libération de la personne détenue quand un recours contre l’OQTF est pendant. Dans ce cas, le tribunal doit statuer dans un délai de 8 jours à compter de son information par l’administration (alors que le délai est sinon de 3 mois ou de 6 semaines selon les cas)

Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019 et s’appliquent aux recours qui lui sont postérieurs
Art 26 Création d’un nouveau type d’assignation à résidence pendant le délai de départ volontaire

Modification de l’article L.513-4 :

– Création d’une assignation à résidence pendant le délai de départ volontaire : « Cet étranger peut également être contraint à résider dans le lieu qu’une décision motivée de l’autorité administrative désigne. ». La durée maximale de cette assignation est égale à celle du délai de départ volontaire et la personne peut être astreinte à remettre son passeport ou tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé.

ð Il s’agit d’un nouveau type d’assignation différent des assignations prévues aux articles L 561-1 et 561-2.

Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019
Art 27 Création d’une nouvelle interdiction de circulation à l’encontre des personnes avec un titre de séjour dans un autre Etat membre

Modification de l’article L.531-1 :

– Possibilité d’assortir une décision de remise Schengen d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de 3 ans à l’encontre des personnes titulaires d’un titre de séjour dans un autre pays européen.Cette nouvelle interdiction ne concerne pas les personnes détentrices d’un carte de résident de longue durée UE ou d’une carte de séjour portant la mention « carte bleue européenne » ou les personnes bénéficiant d’un transfert professionnel temporaire intragroupe. Cette protection tombe cependant lorsque ces personnes sont présumées par l’administration avoir commis un abus de droit ou une menace à un intérêt fondamental de la société (notions similaires à celle des ressortissants communautaires). Comme pour les IRTF, l’administration doit prendre en compte,pour fixer la durée de l’interdiction, les 4 critères cumulatifs de durée de présence en France, nature et ancienneté des liens en France, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que représente la personne. Les conditions de recevabilité de la demande d’abrogation sont soit de résider hors de France depuis au moins un an, soit d’être en prison, soit d’être assigné·e à résidence.

Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019
Art 31 Création d’un nouveau type de mesure de contrôle restrictive de liberté pour les personnes sous interdiction judiciaire du territoire et extension des interpellations à domicile

Modification de l’article L.541-3 :

A l’issue d’une assignation à résidence prévue à l’article L 561-1 (assignation pour impossibilité de renvoi), les personnes sous interdiction judiciaire du territoire « peuvent être astreints à déclarer l’adresse des locaux où ils résident à l’autorité administrative, aux services de police ou aux unités de gendarmerie et à se présenter, sur convocation, à ces mêmes services en vue des démarches nécessaires aux fins d’exécution de l’interdiction du territoire. Ils doivent également se présenter, lorsque l’autorité administrative le leur demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. »

Complément de l’article L.513-5 :

La procédure de saisine par l’administration du juge des libertés et de la détention (JLD) pour autoriser une interpellation à domicile en cas d’obstruction des personnes à une présentation consulaire est applicable à la situation susmentionnée.

Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019
Art 31 Renforcement de la restriction de liberté pendant les mesures d’assignation à résidence prévues aux articles L.561-1 et L.561-2

Modification de l’article L.561-1 :

Possibilité d’obliger la personne à demeurer à son domicile pendant une plage horaire de 3 heures consécutives maximum par 24 heures. Seule réserve : l’administration doit tenir compte « des impératifs de la vie privée et familiale ».
Pour les personnes assignées à résidence suite à une mesure d’expulsion ou d’interdiction administrative ou judiciaire du territoire, ce créneau horaire peut être porté à 10 heures consécutives par 24h.

Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019
CONTROLES DE LA REGULARITE DE SEJOUR ET SANCTIONS (les principaux points à retenir)
Art 35 Allongement de la durée de la retenue et extension des pouvoirs de police pendant la retenue.

Modifications de l’article L.611-1-1 :

La durée de la retenue administrative passe de 16 heures à 24 heures.

La police peut procéder à l’inspection et à la fouille des bagages et effets personnels de la personne après information du procureur.

La prise d’empreinte digitale ou de photographies n’est plus restreinte dans son utilisation qu’à une information du procureur.

Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019
Art 35 Création d’une nouvelle situation pouvant conduire à la peine d’interdiction judiciaire du territoire

Modification de l’article L.611-3 :

Le refus de se soumettre à des opérations de prises d’empreintes digitales ou de photographie est dorénavant puni, en plus de l’amende de 3750 euros, d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français de 3 ans maximum. En revanche, la peine d’emprisonnement ferme n’est plus encourue.

Entrée en vigueur immédiate pour les infractions postérieures à la loi.
Art 35 Renforcement du délit d’utilisation d’un document appartenant à un tiers

Modification de l’article 441-8 du code pénal :

– Ajout dans les documents visés par ce délit des titres de séjour ou de tout document provisoire de séjour (APS, attestation de demande de délivrance d’un titre de séjour ou d’une demande d’asile…) ;

– Ce délit ne concerne plus seulement les personnes qui tentent d’entrer sur le territoire français ou de s’y maintenir mais aussi celles qui tentent d’y circuler ;

– Cela ne couvre que les entrées, circulation, maintien sur le territoire français et non plus dans l’espace Schengen comme mentionné dans la rédaction précédente.

Entrée en vigueur immédiate pour les infractions postérieures à la loi.
Art 37 Extension des situations pouvant conduire à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français

Ajout d’un nouvel article 223-21 au Code pénal :

– Interdiction judiciaire définitive ou de 10 ans maximum encouruepour l’ensemble des infractions relatives à l’interruption illégale de grossesse.

Ajout d’un nouvel article 224-11 au Code pénal :

– Interdiction judiciaire définitive ou de 10 ans maximum encourue pour l’ensemble des infractions relatives à l’esclavage et l’exploitation, la séquestration, l’enlèvement, le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport.

Entrée en vigueur immédiate pour les infractions postérieures à la loi.
Art 38 Des restrictions insuffisantes du périmètre du délit de solidarité

Modifications de l’article L.622-4 :

– Extension des protections à l’aide à la circulation (en plus de l’aide au séjour irrégulier) ;

– Extension des protections à toute aide « apportée dans un but exclusivement humanitaire »(ce qui continue de laisser une très grande marge d’interprétation aux juges et aux procureurs pour interpréter les motifs de l’aide…).

Disposition applicable au lendemain de la promulgation de la loi
LA RETENTION ADMINISTRATIVE (les principaux points à retenir)
Art 29 Prise en compte de la vulnérabilité lors du placement en rétention

Modification de l’article L.551-1 :

– prise en compte de la vulnérabilité et du handicap des personnes lors du placement en rétention (mais pas d’interdiction de placement en rétention pour ces situations).

Allongement de la durée de rétention à 90 jours

Modification de l’article L.552-7 :

– selon un séquençage : 48 h avant le JLD+ 28 jours (JLD 1) + 30 jours (JLD 2) + 15 jours si obstruction (JLD 3)+ 15 jours si obstruction (JLD 4) soit 90 jours

– Pour les personnes soupçonnées de terrorisme la durée maximale de rétention est portée à 210 jours selon le séquençage suivant :48 h + 28 jours + 1 mois + 1 mois + 1 mois + 1 mois + 1 mois + 1 mois = 210 jours

Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019
Art 25 Possibilité de bénéficier de l’aide au retour en centre de rétention

Modification de l’article L.512-5

Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019

Décision du Défenseur des droits n°2018-023 Jacques TOUBON

Décision du Défenseur des droits n°2018-023

RESUME ANONYMISE DE LA DECISION

Décision portant recommandation à l’attention du ministre de l’Intérieur en vue du retrait de la circulaire du 12 décembre 2017 relative à l’examen des situations
administratives dans l’hébergement d’urgence

Domaines de compétence de l’Institution : Lutte contre les discriminations / Droits des
usagers des services publics

Thèmes :

– Discrimination :

critère de discrimination : NATIONALITE

domaine de discrimination : SERVICE PUBLIC/FONCTIONNEMENT SERVICES PUBLICS

– Services publics :

thème principal : Affaires publiques

Synthèse :

Le Défenseur des droits a eu connaissance de la publication, le 12 décembre 2017, d’une circulaire relative à l’examen des situations administratives dans l’hébergement d’urgence cosignée par le ministre de l’Intérieur, ministre d’Etat et le ministre de la Cohésion des territoires.

Cette circulaire prévoit de mettre en place dans le parc d’hébergement d’urgence de droit commun, un suivi équivalent à celui assuré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’Ofii) dans le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés. Ce texte vise à réorienter les personnes hébergées selon leur situationadministrative et faire sortir de ce dispositif les personnes étrangères en situation irrégulière.

Par courrier du 13 décembre 2017, le Défenseur des droits a saisi le ministère de l’Intérieur d’une demande d’explications quant à ce qui s’analyse, selon lui, comme une remise en cause de l’inconditionnalité de l’accueil dans l’hébergement d’urgence prévue par les textes.
Sans réponse du ministère, à la date du 22 décembre 2017, un courrier de relance lui a été adressé afin de réitérer cette demande d’explications. (…)

Une réponse est finalement parvenue aux services du Défenseur des droits, par courrier du 11 janvier 2018, de la part du Premier Ministre. A la lumière de ces éléments de réponse et compte-tenu du fait que certaines préfectures ont d’ores-et-déjà entrepris des démarches en vue d’appliquer cette circulaire dans leur département, le Défenseur des droits a décidé de recommander au Premier ministre le retrait de ce texte et de rendre compte des suites données à cette recommandation dans un délai de deux mois à compter de la date de
notification de la présente décision.

Paris, le 18 janvier 2018

Décision du Défenseur des droits n°2018-023

Le Défenseur des droits,

Vu l’article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits;

Vu le décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits ;

Vu le code de l’action sociale et des familles,

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme,

Vu la circulaire du 12 décembre 2017 relative à l’examen des situations
administratives dans l’hébergement d’urgence,

Informé de la publication de la circulaire du 12 décembre 2017 relative à l’examen des situations administratives dans l’hébergement d’urgence puis saisi par la Fédération S accompagnée par vingt-six associations, l’association R et le maire de la commune de Y,

Décide de recommander au Premier ministre le retrait de la circulaire précitée ;

Décide de porter cette recommandation à la connaissance du ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et du ministre de la Cohésion des territoires ;

Demande au gouvernement de rendre compte des suites données à la recommandation ci-dessus dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision.

Jacques TOUBON

Recommandation dans le cadre de l’article 25 de la loi organique n° 2011-333
du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits

Faits et Instruction :

Le Défenseur des droits a eu connaissance de la publication, le 12 décembre 2017, d’une circulaire relative à l’examen des situations administratives dans l’hébergement d’urgence cosignée par le ministre de l’Intérieur et le ministre de la Cohésion des territoires.

A la lecture de cette circulaire, il apparaît que le gouvernement entend mettre en place dans le parc d’hébergement d’urgence de droit commun, un suivi équivalent à celui assuré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) dans le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés.

Ce texte vise à réorienter les personnes hébergées selon leur situation administrative et faire sortir de ce dispositif les personnes étrangères en situation irrégulière, à l’issue d’une évaluation administrative effectuée par une équipe mobile composée de représentants de l’OFII et de la préfecture.

Par courrier du 13 décembre 2017, le Défenseur des droits a saisi le ministre de l’Intérieur d’une demande d’explications quant à ce qui pourrait s’analyser comme une remise en cause de l’inconditionnalité de l’accueil dans l’hébergement d’urgence prévue par les textes.

Dans cette correspondance, le Défenseur des droits soulignait les difficultés créées par la mise en oeuvre d’une telle circulaire et interrogeait le ministre sur les garanties prévues par ce nouveau dispositif pour veiller à ce que l’information donnée aux personnes hébergées, s’agissant de leurs droits et possibilités de recours contre les différentes orientations et décisions dont ils sont l’objet soit complète, transparente et respectueuse des droits de la
défense. Enfin, un état des lieux des expérimentations de ce dispositif qui auraient été réalisées dans certaines structures franciliennes était demandé.

Le 18 décembre 2017, le Défenseur des droits était saisi de deux réclamations, l’une par la Fédération S accompagnée par vingt-six associations, l’autre par l’association R, soulignant chacune l’atteinte portée par cette nouvelle circulaire aux droits fondamentaux des ressortissants étrangers résidant dans le dispositif d’hébergement d’urgence et notamment au principe d’inconditionnalité de cet hébergement.

Sans réponse du ministre, à la date du 22 décembre 2017, un courrier de relance lui a été adressé afin de réitérer cette demande d’explications.

Le 26 décembre 2017, le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation provenant du maire de la commune de Y, lequel relevait également l’atteinte portée selon lui par cette circulaire au principe de l’inconditionnalité de l’hébergement d’urgence.

Par courrier du 11 janvier 2018, considérant que cette circulaire constituait « un élément d’une politique d’ensemble conduite par le gouvernement », le Premier ministre répondait aux interrogations du Défenseur des droits. A la lumière de ces éléments de réponse et compte-tenu du fait que certaines préfectures ont d’ores-et-déjà entrepris des démarches en vue d’appliquer cette circulaire dans leur département, le Défenseur des droits a décidé d’adresser au Premier ministre et aux ministres compétents la présente recommandation
visant à retirer ce texte, susceptible de porter atteinte aux libertés et à la dignité des plus démunis.

Analyse juridique :

La circulaire litigieuse rappelle le principe d’inconditionnalité de l’hébergement d’urgence consacré par la loi à l’article L.345-2-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF) en ces termes : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence ».

Toutefois, en organisant l’intervention de représentants de la préfecture et de l’OFII dans les structures d’hébergement de droit commun relevant de l’aide sociale, elle opère une confusion entre la mise à l’abri – droit fondamental inconditionnel – et une forme de contrôle de la situation administrative des hébergés au regard de leur droit au séjour et ce, dans le but de réorienter les personnes en situation irrégulière « vers un dispositif adapté en vue de
l’organisation d’un départ contraint ».

Ainsi, tout en répondant aux objectifs d’oeuvrer pour une meilleure « prise en compte des situations juridiques, sociales et administratives des personnes hébergées, y compris pour leur permettre d’accéder, le cas échéant, à leurs droits ou à une orientation adaptée » et de lutter contre « la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence généraliste », cette circulaire a également pour objet de faciliter la mise en oeuvre de la politique de gestion des flux migratoires.

Ce faisant, la circulaire se heurte aux principes fondateurs de l’hébergement d’urgence en consacrant un traitement différencié des résidents de ces structures d’hébergement non pas au regard de leur vulnérabilité mais de leur situation administrative, ce qui contredit non seulement le cadre légal applicable mais également la jurisprudence (1). Par ailleurs, si l’utilité de ce nouveau dispositif et la compétence des acteurs impliqués dans la création de cette équipe mobile posent question (2), sa mise en oeuvre altèrera de manière non négligeable les missions confiées aux travailleurs sociaux tout en soulevant des difficultés au
regard du respect des libertés individuelles du fait d’une collecte de données personnelles insuffisamment encadrée (3).

1) Le traitement différencié des résidents des structures d’hébergement d’urgence
de droit commun

Dans son courrier du 11 janvier au Défenseur des droits, le Premier ministre rappelle que la circulaire s’inscrit dans le cadre de l’objectif énoncé par le Président de la République de « garantir un hébergement à toutes les personnes qui en ont besoin et accompagner cet hébergement d’un traitement administratif de chacun pour l’orienter vers un dispositif adéquat ». Pour « mettre en oeuvre ces orientations », la circulaire – tout en rappelant que l’hébergement d’urgence n’est pas soumis à une condition de régularité de séjour – explique que le défaut d’examen des situations administratives en centres d’hébergement « contribue
à la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence généraliste ». Pour cette raison, il est demandé de « bâtir localement un dispositif de suivi administratif robuste des personnes étrangères en hébergement d’urgence ». Dans ce sens, le Premier ministre précise au Défenseur des droits que les procédures administratives et juridictionnelles garantissant les droits de chacun « ne doivent pas faire obstacle à l’éloignement quand la régularité de celui-ci a été confirmée par le juge ».

Le Défenseur des droits ne peut que souscrire au rappel de l’inconditionnalité de
l’hébergement d’urgence. Il précise à cet égard que l’inconditionnalité de l’accueil implique un principe d’égalité entre personnes sans abri et en situation de détresse. Par ailleurs, le Défenseur des droits ne remet pas en cause le fait que des personnes dépourvues de droit au séjour puissent être éloignées du territoire français. Il conteste en revanche le choix qui est fait de lutter contre la saturation du dispositif par le contrôle de la régularité du séjour des hébergés.

En effet, l’objectif de « fluidification » du parc d’hébergement, à défaut d’une adéquation entre le nombre de personnes à la rue et le nombre de places effectives d’hébergement, conduit à « réduire le nombre de personnes qui, hébergées pour une durée parfois longue, restent « sans statut » » ainsi que le mentionne explicitement la circulaire. Au regard du cadre légal, cet objectif devrait pourtant se faire à partir d’autres critères que ceux de la situation
administrative des intéressés ; il ne devrait s’opérer qu’au seul regard de leur vulnérabilité via un examen de la « situation de détresse médicale, psychique et sociale » prescrit par le code de l’action sociale et des familles.

Dans son courrier adressé au Défenseur des droits, le Premier ministre semble conforter cette analyse en affirmant que « la prise en charge des personnes dans l’hébergement d’urgence est décidée au regard de leur vulnérabilité et non de leur situation administrative ». Toutefois, les termes qui suivent contredisent ce constat puisqu’il est écrit que cet accueil, bien qu’inconditionnel, peut être différencié : « l’accueil inconditionnel ne saurait se confondre ni avec un accueil indifférencié, ni avec un droit au séjour inconditionnel ». Et d’ajouter que l’obligation « d’héberger des personnes sans abri et en situation de détresse (…) doit se concilier avec les obligations légales qui incombent aux personnes étrangères en situation irrégulière sur le territoire français ». Or, c’est justement
ce traitement différencié, mis une seconde fois en lien avec la régularité de séjour des hébergés et non avec leur situation de vulnérabilité, qui pose problème.

A cet égard, il est intéressant de noter que tant dans la circulaire que dans le courrier de réponse du Premier ministre, la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière d’hébergement d’urgence est rappelée. Il est vrai qu’au vu d’une jurisprudence désormais bien établie, une personne dépourvue de droit au séjour n’a accès au dispositif d’hébergement d’urgence que si elle est dans une situation de « particulière vulnérabilité » liée par exemple à la présence
d’enfants en très bas âge ou très gravement malades. Dans ce contexte jurisprudentiel, il est indéniable que si des personnes déboutées du droit d’asile n’ayant entrepris aucune démarche de régularisation sur un autre fondement sont admises dans un centre d’hébergement, c’est précisément parce qu’elles remplissent la condition de particulière vulnérabilité. Cela signifie que les personnes visées par le dispositif créé par cette circulaire et que l’on cherche à faire sortir des structures de droit commun – familles en très grande
difficulté sanitaire et sociale – sont celles qui, par définition, en ont le plus besoin. Alors même que c’est leur état d’extrême vulnérabilité qui fait qu’elles sont présentes dans ces centres, leur exclusion du dispositif – uniquement en raison de leur situation administrative et ce, en vue de préparer leur éloignement du territoire français – ne s’opérera pas sans porter une atteinte à leurs droits fondamentaux. Or, découlant de la prise en compte de la situation
administrative des hébergés au regard de leur droit au séjour, ces atteintes sont de facto liées à la nationalité des intéressés. L’une des premières phrases de la circulaire, « l’équipe mobile devra s’entretenir avec les personnes de nationalité étrangère », atteste de ce repérage à raison de la nationalité.

Pour cette raison, le Défenseur des droits considère que cette différenciation des résidents des centres d’hébergement selon leur situation administrative pourrait relever du champ d’application des articles 14 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme prohibant la discrimination fondée sur la nationalité dans l’exercice du droit à jouir d’un domicile. Dans la mesure où l’article L.345-2-2 du CASF encadrant l’accès à l’hébergement d’urgence prévoit une égalité de traitement entre toutes les personnes en situation de
détresse et vivant à la rue, les pratiques induites par cette circulaire, en prenant en compte la nationalité des intéressés pour décider ou non de leur prise en charge, sont en effet susceptibles de revêtir un caractère discriminatoire. Compte tenu de l’extrême vulnérabilité des personnes concernées, certaines situations sont en outre susceptibles de tomber sous l’empire de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme prohibant les traitements inhumains ou dégradants.

Les services du Défenseur des droits oeuvrent quotidiennement pour lever les obstacles rencontrés par les personnes étrangères qui cherchent à accéder ou se maintenir dans une structure d’hébergement, y compris lorsqu’il s’agit de l’unique solution pour se loger dont elles disposent compte-tenu de la fragilité de leur situation. C’est pourquoi, dans son rapport sur les Droits fondamentaux des étrangers en France publié en mai 2016, le Défenseur des droits demandait instamment aux pouvoirs publics de tirer les conséquences de ce principe
d’inconditionnalité en mettant tout en oeuvre pour produire une offre d’hébergement adéquate, la sélection des personnes concernées au regard de leur nationalité ne pouvant, en tout état de cause, constituer la variable d’ajustement d’un dispositif inadapté à la demande. Il rappelait également que, lorsqu’elles se trouvent confrontées à des situations d’extrême vulnérabilité, caractérisées notamment par la présence d’enfants en bas âge, de
personnes âgées, malades ou encore handicapées, les autorités publiques auxquelles il incombe de mettre en oeuvre le droit à l’hébergement d’urgence se trouvent tenues à une obligation de moyens renforcée.

A cet égard, dans l’avis au Parlement n° 17-09 du 25 septembre 2017 relatif aux crédits budgétaires de la mission « Immigration, asile et intégration » du projet de loi de finances pour 2018, le Défenseur des droits regrettait que les pouvoirs publics puissent tenter de justifier l’abaissement du degré d’exigence que la France entend se fixer en matière de respect des droits fondamentaux des étrangers, en invoquant la contrainte d’assurer leurs missions dans un contexte de pénurie des moyens financiers, ce qui leur permettrait de s’affranchir de l’application des engagements internationaux et transposés en droit interne.

2) Un dispositif dont l’utilité et la compétence des acteurs impliqués pour sa mise
en oeuvre posent question. Le Défenseur des droits s’interroge sur l’utilité même de ce dispositif (b) ainsi que sur la compétence de l’équipe mobile mise en place par cette circulaire pour procéder à de telles vérifications (a).

a. Une intervention de l’OFII et de la préfecture sujette à caution

– L’absence de cadre légal définissant l’intervention de deux acteurs extérieurs au
dispositif de veille sociale. Afin de mettre en oeuvre les évaluations administratives des personnes étrangères dans les centres d’hébergement, les ministres demandent aux préfets de former des équipes mobiles composées de membres de la préfecture, de l’OFII et, dans la mesure où des ressources
locales sont mobilisables, du personnel compétent en matière de veille ou d’évaluation sociales.

Le principe même de l’intervention de ces équipes mobiles au sein des centres
d’hébergement ne semble reposer sur aucun fondement légal.

Sur ce point, le Premier ministre précise que les évaluations réalisées par les équipes mobiles « seront conduites dans le respect des règles tenant à l’intervention des personnestierces dans les lieux », sans pour autant donner le fondement de ces règles.

Or, le Défenseur des droits rappelle que l’hébergement d’urgence dont bénéficient les résidents constitue leur lieu de vie, et partant, leur domicile au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour européenne (Voir dans ce sens la décision Winterstein c. France, n°27013/07, du 17
octobre 2013).

Ainsi, l’intervention dans ces lieux de vie protégés, au titre du droit de mener une vie privée et familiale normale, est strictement encadré par la loi. C’est ainsi que le législateur, désireux que les forces de l’ordre puissent procéder à des visites domiciliaires en vue d’exécuter une décision d’éloignement, a prévu explicitement dans la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers, que le juge des libertés et de la détention puisse autoriser de telles interventions
dans des centres d’hébergement où les intéressés sont assignés à résidence.

En tant qu’atteinte portée à la protection du domicile, composante du droit de mener une vie familiale normale, l’intervention de personnes extérieures au dispositif, en vue d’évaluer la
situation des intéressés, ne pouvait se faire que strictement encadrée par la loi et sous le
contrôle du juge des libertés et de la détention. Force est de constater que sur ce point, la
circulaire semble manquer de base légale.

La compétence de ces équipes mobiles pour procéder à des contrôles relatifs au droit
au séjour pose également problème. Prévus aux articles L.611-1 et suivants du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), ces contrôles ne peuvent
être opérés que par certaines personnes désignées et dont ne font partie ni les agents de
préfecture, ni ceux de l’OFII.

En réponse, le Premier ministre précisait dans son courrier du 11 janvier que les évaluations
individuelles auxquelles procèderont ces équipes mobiles « ne sont pas assimilables aux
vérifications prévues à l’article L. 611-1 du CESEDA », mais auront pour but d’évaluer les
besoins en termes d’information, d’orientation, d’accompagnement et éventuellement d’aide
au retour.

Avant de revenir sur les compétences d’information et d’accompagnement de ces
intervenants, il convient de relever que le Premier ministre précise néanmoins, en évoquant
le contrôle « de l’évaluation des conditions de séjour des personnes étrangères » opéré par
l’équipe mobile, que celui-ci n’a pas pour but « la notification d’une décision immédiate, mais
de recueillir des éléments de situation (…) pour nourrir le dossier soumis à l’instruction en
vue de la prise de décision. Les voies et délais de recours seront donc naturellement
précisés aux personnes dans le cadre de chacune des décisions administratives prises à
leur égard ».

La nature de l’intervention et du contrôle opérés par la préfecture et l’OFII restent trop peu
précis : si l’on comprend que la décision d’orientation et de sortie du dispositif, tout comme la
mesure d’éloignement du territoire, ne sont pas préparées par les équipes mobiles sur place,
il n’en demeure pas moins que se sont elles qui recueillent les renseignements liés à la
situation administrative des résidents et ce, notamment dans le but de leur éloignement du
territoire. Autrement dit, c’est bien cette évaluation et de facto une forme de contrôle du
séjour des étrangers qui conduira à constater que ces personnes – en situation de très
grande vulnérabilité – doivent pouvoir sortir du dispositif et être éloignées du territoire.

La phrase de la circulaire « à l’inverse, en l’absence d’admission au séjour possible, une
mesure d’éloignement devra être rapidement notifiée » en atteste.

Dans ce cadre, le nouveau dispositif aura ainsi non seulement pour effet de stigmatiser
certains résidents de ces structures d’hébergement en distinguant les personnes
considérées comme étant en situation régulière et celles qui ne le sont pas, mais surtout de
favoriser la constitution d’abris de fortune en précarisant davantage ces personnes. Il est en
effet à craindre que la fin d’une forme de « sanctuarisation » du dispositif de veille sociale
conduise des personnes – dont des familles avec des enfants en bas âge – à renoncer à leur
droit d’être mis à l’abri de peur de faire l’objet d’une mesure de police, ce qui va évidemment
à l’encontre de la demande faite par le Président de la République le 27 juillet 2017 et que le
Premier ministre rappelait dans son courrier au Défenseur des droits.

– Les implications d’une telle intervention sur le droit des hébergés en matière
d’accompagnement social et d’accès aux droits

 

Il ressort des dispositions précitées du CASF qu’outre le fait d’obtenir une mise à l’abri, l’un
des principaux objectifs de l’hébergement d’urgence est de conférer une stabilité aux plus
démunis et un accompagnement social pour effectuer leurs démarches administratives,
notamment en matière de droit au séjour, d’accès aux droits sociaux parmi lesquels figurent
l’accès aux soins, la domiciliation, la protection sociale de l’enfance.

Or, cette circulaire prévoit un appui juridique exclusivement en lien avec la situation
administrative de l’hébergé et non sociale (« informer les personnes sur leurs droits et les
procédures applicables et faire convoquer pour des examens de situation plus poussés en
Préfecture »).

Plus généralement, il y a lieu de s’interroger sur les garanties prévues par ce nouveau
dispositif pour veiller à ce que l’information donnée aux personnes hébergées, s’agissant de
leurs droits et possibilités de recours contre les différentes orientations et décisions dont ils
sont l’objet soit complète, transparente et respectueuse des droits de la défense. A cet
égard, s’agissant des demandeurs d’asile, la Directive UE 2013/33 du 26 juin 2013
établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale
précise en son article 26 que « l’assistance juridique et la représentation gratuites sont
fournies par des personnes dûment qualifiées, reconnues ou habilitées par le droit national,
dont les intérêts n’entrent pas en conflit ou ne sont pas susceptibles d’entrer en conflit avec
ceux du demandeur ».

Or, la volonté de « généraliser la pratique mise en place dans les centres d’accueil et
d’orientation (CAO) et les centres d’hébergement d’urgence pour migrants (CHUM) après le
démantèlement de la « Lande Calais » » selon les termes du Premier ministre, n’est pas de
nature à dissiper les inquiétudes du Défenseur des droits.

Ainsi, s’agissant de l’accompagnement social dans les CAO, le Défenseur des droits
constatait dans son rapport d’observations relatif au démantèlement des campements et à la
prise en charge des exilés (Calais, Paris) publié en décembre 2016, que « les objectifs
ambitieux affichés des CAO se heurtent à une première contrainte non négligeable, prévue
par la charte de fonctionnement de juillet 2016, celle de « faire en sorte que le séjour des
hébergés soit le plus court possible (….) Une orientation et une seule est proposée en
fonction de sa situation administrative, sociale et sanitaire dans les plus brefs délais ». Cette
injonction d’unique orientation à bref délais afin de libérer des places interroge sur la qualité
et la pertinence des orientations qui peuvent être décidées, l’objectif affiché semblant être
davantage celui de fluidifier au maximum les places en CAO, en faire un simple lieu de
passage plus que de garantir une information fiable et solide aux intéressés ».

Cette analyse avait été reprise par la Cour d’appel de Douai dans le cadre de la procédure
d’expulsion d’un terrain occupé par des migrants à Norrent-Fontes. La Cour d’appel en avait
conclu que l’inefficacité des mesures d’accompagnement dans les CAO faisait que ces
structures ne constituaient pas une solution alternative crédible d’hébergement (CA Douai, 6
avril 2017, 16/00170).

S’agissant des CHUM, il ressort d’une rencontre des services du Défenseur des droits avec
un centre de région parisienne et de témoignages portés à la connaissance de ces derniers,
que les gestionnaires d’établissements, tout comme les travailleurs sociaux qui y exercent,
éprouvent des difficultés à se positionner dans leurs rapports avec la préfecture et l’OFII :
alors que leur dispositif relève du code de l’action sociale et des familles, l’ensemble des
procédures liées à la lutte contre l’immigration irrégulière menée par la préfecture et l’OFII
sont soumises au CESEDA. Dans ce cadre, il n’est pas rare que les travailleurs sociaux
exerçant dans ces centres expliquent être dissuadés par les services de la préfecture
d’accompagner les résidents dans les recours dirigés contre les décisions d’orientation ou
d’éloignement. C’est ainsi que la question de la loyauté de l’information donnée se pose.

Bien plus, en considérant que la présence des travailleurs sociaux est facultative puisqu’elle
dépendra des « ressources mobilisables et du contexte local », cette circulaire envisage
explicitement de priver les hébergés de l’appui de « personnels compétents en matière de
veille et d’évaluation sociales », fondement même des missions d’hébergement d’urgence
telles que définies par le code de l’action sociale et des familles.

Enfin, il y a lieu de s’interroger sur la volonté d’extension du mandat de l’Ofii aux structures
d’hébergement d’urgence relevant du code de l’action sociale et des familles. Pour mémoire,
la circulaire justifie l’intervention de l’OFII dans ces établissements par le fait que,
contrairement à ce qui existe dans le cadre du dispositif national d’accueil (DNA) pour les
demandeurs d’asile, les personnes résidant dans un hébergement d’urgence ne bénéficient
pas d’évaluations de leur situation administrative. Ce parallèle entre les deux dispositifs
d’hébergement semble manquer de pertinence. En effet, l’OFII est chargé par la loi d’assurer
l’hébergement et l’accompagnement juridique et social des demandeurs d’asile. En vertu de
ces missions, sa présence au sein de structures dédiées aux demandeurs d’asile est
cohérente. En revanche, on ne saurait justifier, en vertu de cette même logique, la présence
d’une institution spécifiquement en charge de l’accueil des étrangers au sein d’un dispositif
non dédié aux étrangers, ouvert à toute personne démunie. Une telle présence, aux côtés de
la préfecture, ne fait que renforcer la confusion entre droit à un hébergement et à un
accompagnement social, d’une part, et lutte contre l’immigration irrégulière, d’autre part.

A titre subsidiaire, il y a lieu de s’interroger sur la capacité des services de l’OFII, dont les
missions à la suite des dernières réformes de l’asile se sont déjà considérablement
alourdies, pour mener à bien ces contrôles sans porter atteinte aux droits fondamentaux de
ces personnes. Ainsi, la circulaire prévoit que les étrangers dont la situation au regard du
séjour est incertaine pourront faire l’objet d’un examen immédiat de leur droit et se voir
délivrer le cas échéant un titre. Cette précision pourrait permettre d’éviter que des personnes
bénéficiant en réalité d’un droit au séjour soient exclues injustement du dispositif. Toutefois,
compte-tenu de la complexité de l’examen d’une demande de titre de séjour – qui n’est
jamais inférieure à plusieurs mois -, la qualité de l’examen ainsi réalisé par une équipe
mobile dans un délai contraint pose question.

b. Une utilité du dispositif dont il est permis de douter

 

Outre les doutes sur le fondement juridique de l’immixtion dans les centres d’hébergement
d’urgence de ces équipes mobiles et ces craintes suscitées par le caractère incomplet de
l’information donnée aux résidents, l’utilité même d’un tel dispositif interroge.

En premier lieu, les autorités publiques semblent déjà disposer d’outils suffisants pour
identifier les personnes considérées comme étant en situation irrégulière et poursuivre à leur
encontre la procédure d’éloignement adéquate sans qu’il soit besoin de les rechercher dans
les structures d’hébergement d’urgence.

En second lieu, dans son courrier du 11 janvier adressé au Défenseur des droits, le Premier
ministre précisait que « ces procédures sont conduites dans les limites strictes des
compétences des agents de préfecture et de l’OFII et exemptes de toute contrainte directe
de ces agents à l’égard des personnes hébergées qui refuseraient de s’y soumettre ».

Exprimé en ces termes, et s’il suffit aux personnes en situation irrégulière de décliner
l’invitation des équipes mobiles pour échapper au contrôle opéré, le dispositif semble peu
utile. Malheureusement, au regard de l’expérience de prise en charge puis de sortie des
CAO, il est permis de douter de cette absence de contrainte.

Dans son rapport d’observations sur le démantèlement des campements précité, le
Défenseur des droits rappelait que pendant toute la période précédant le démantèlement de
Calais, le gouvernement s’était engagé sur le fait qu’aucune mesure d’éloignement n’aurait
lieu à partir des CAO. C’est fort de cette promesse que des associations et certains avocats
avaient incité des exilés à se rendre en CAO. Très vite, le Défenseur des droits était pourtant
informé et saisi de l’engagement de plusieurs procédures de transfert « Dublin » depuis ces
centres. Dans ce contexte, il relevait dans son rapport à quel point il était difficile de voir
encore dans le CAO un « lieu de répit ». Sans véritables garanties, le simple engagement
politique d’absence de contrainte directe, ne semble pas suffisant, particulièrement dans un
contexte de volonté de réduire le nombre de personnes dépourvues de droit au séjour dans
les centres d’hébergement.

3) L’ambivalence des missions confiées aux travailleurs sociaux et les problèmes
liés à la collecte de données personnelles

La circulaire prévoit que « ces équipes mobiles (…) devront, sur la base du recensement des
personnes présentes dans les hébergements, procéder à une évaluation administrative ».

Cette rédaction ne semble pas impliquer que les équipes mobiles procèdent elles-mêmes à
ce recensement, lequel parait être réalisé en amont de leur intervention dans les centres. Le
courrier du Premier ministre du 11 décembre adressé au Défenseur des droits n’apporte pas
plus de précision puisqu’il se contente d’indiquer que la responsabilité de ces évaluations
incombe à la préfecture et à l’OFII, sans préciser qui réalise ce recensement.

Toutefois, plusieurs éléments, issus notamment de la pratique de certains préfets ayant
précédé les instructions contenues par la circulaire, indiquent que l’appui des travailleurs
sociaux sera sollicité pour la mise en oeuvre de ce nouveau dispositif de contrôle et
notamment pour effectuer le recensement des personnes de nationalité étrangère présentes
dans le centre. Par exemple, dans un courrier du 14 novembre 2017, le Préfet de W, se
référant au projet du gouvernement de sortir des dispositifs d’hébergement les étrangers
dépourvus de droit au séjour, demandait aux gestionnaires des centres d’hébergement de
« communiquer, chaque mois, à [ses] services, la liste nominative des personnes hébergées

au sein de leur structure en précisant l’identité (nom et prénom), la composition familiale et la
date de naissance des intéressés ». En réponse aux interrogations du Défenseur des droits,
le Préfet faisait savoir, par courrier du 22 décembre 2017, qu’il ne donnerait finalement pas
suite aux propositions invoquées dans son courrier du 14 novembre et que les gestionnaires
de centres avaient été avisés de cette décision.

En premier lieu, le glissement toujours plus important de l’accompagnement vers le contrôle
complique l’exercice des missions d’accompagnement des travailleurs sociaux, celles-ci
nécessitant confiance et confidentialité difficilement compatibles avec la mission de sélection
ou de contrôle.

Dans ce sens, la Directive européenne 2013/33 susvisée, précise en son article 18 §7 que
« les personnes travaillant dans les centres d’hébergement ont reçu une formation
appropriée et sont tenues par les règles de confidentialité, prévues dans le droit national, en
ce qui concerne toute information dont elles ont connaissance du fait de leur travail ». Si
cette directive est exclusivement applicable à l’accueil des demandeurs d’asile, il convient de
relever que la notion de « centre d’hébergement » y est définie en son article 2 comme étant
« tout endroit servant au logement collectif des demandeurs », ce qui inclut par conséquent
les structures d’hébergement d’urgence de droit commun accueillant ce public.

Là encore, il ne saurait être demandé aux travailleurs sociaux et gestionnaires
d’établissements de moduler l’application de ces règles de confidentialité en fonction de la
situation administrative et de la nationalité des résidents d’une même structure
d’hébergement d’urgence de droit commun.

En second lieu, la collecte de telles informations personnelles et nominatives, incluant des
données aussi sensibles que la nationalité et la situation au regard du séjour des étrangers,
pose de sérieuses difficultés juridiques au regard des prescriptions de l’article 6 de la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à la loi informatique et libertés modifiée.

Dans sa décision n°2011-224 du 21 juillet 2011, la CNIL a eu l’occasion de rappeler que
« l’inscription systématique de la nationalité en toutes lettres des ressortissants étrangers
sans abri ayant sollicité un hébergement n’est pas autorisée dans le cadre du traitement SI-
SIAO ». Cette analyse est confortée par la réponse que la Commission a apportée à la
Fédération des acteurs sociaux dans un courrier du 22 décembre 2017, et dont il ressort que
les gestionnaires des centres d’hébergement ne pourraient transmettre aux préfectures un
recensement faisant état de l’identité et de la situation administrative des résidents de
nationalité étrangère, sans contrevenir aux prescriptions de l’article 6 de la loi Informatique et
liberté précitée.

Compte tenu de ce qui précède, le Défenseur des droits décide de :

– Recommander au Premier Ministre le retrait de la circulaire précitée ;

 

– Porter cette recommandation à la connaissance du ministre de l’Intérieur et du
ministre de la Cohésion des territoires;

 

– Demander au gouvernement de rendre compte des suites données à la
recommandation ci-dessus dans un délai de deux mois à compter de la date de
notification de la présente décision.

 

Jacques TOUBON